R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
28. En ce qui concerne la provision pour écarts défavorables et la réserve, le rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  le montant de la provision pour écarts défavorables, avec indication des quotes-parts attribuables aux éléments «R» et «S» de l’article 60.3 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6);
2°  le montant des éléments «R» et «S» de l’article 60.3 et celui de l’élément «D» déterminé conformément à l’article 60.4 de ce règlement;
3°  l’élément «dR» de cet article 60.4, ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour l’établir;
4°  le montant déterminé conformément au paragraphe 1 de l’élément «V» de cet article 60.4, ainsi que l’élément «dM» du même article;
5°  le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales, établi conformément à l’article 146.3.4 de la Loi tel que remplacé par l’article 24;
6°  le cas échéant, le montant transféré, à la date de l’évaluation actuarielle, de la réserve au compte général ou du compte général à la réserve, conformément selon le cas au premier alinéa de l’article 13 ou au premier alinéa de l’article 15, de même que le montant de la réserve à la suite de ce transfert;
7°  le cas échéant, le montant des gains actuariels déterminés à la date de l’évaluation actuarielle conformément à l’article 14 ainsi que le montant des cotisations additionnelles, des gains ou pertes techniques et des autres gains actuariels qui les composent.
D. 541-2010, a. 28.